Conclusiones presentadas el 18 de julio de 2013. Aboubacar Diakité contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Notion de ‘conflit armé interne’.

Tipo: Conclusiones
Localización: Tribunal de Justicia
Materia: Asilo
Fecha: 18/07/2013
Número de recurso: C-285/12
Comentario:

Conclusiones presentadas el 18 de julio de 2013. Abogado General Sr. Paolo Mengozzi. Asunto C-285/12. Aboubacar Diakité contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique). Droit d’asile. Directive 2004/83/CE. Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Atteintes graves. Article 15, sous c). Notion de ‘conflit armé interne’. Interprétation par référence au droit international humanitaire. Critères d’appréciation.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par le Conseil d’État comme suit:

  • «L’article 15, sous c), de la Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que:
  • – l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que la situation dans son pays d’origine, ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, soit qualifiable de conflit armé interne au sens du droit international humanitaire et, notamment, de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir la convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; la convention (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; la convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, ainsi que la convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
  • - l’existence de telles menaces doit être appréciée en fonction du degré de violence aveugle qui caractérise la situation dans le pays d’origine du demandeur, ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, au moment de statuer sur la demande de protection subsidiaire.

Procedimiento:

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León