Jurisprudencia
Conclusions présentées le 8 juin 2017. Estado miembro responsable de examen solicitud asilo realizada por nacional de tercer país.
Conclusions présentées le 8 juin 2017. Avocat Général Mme. Eleanor Sharpston. Affaire C-490/16 (A.S.) et Affaire C‑646/16 (Jafari). Espace de liberté, de sécurité et de justice. Frontières, asile et immigration. Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile formée par un ressortissant de pays tiers. Critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale. Interprétation des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) núm. 604/2013. Interprétation de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) núm. 562/2006. Estado miembro responsable de examen solicitud asilo realizada por nacional de tercer país.
La Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
- "En ce qui concerne tant l’affaire C‑490/16 A.S. que l’affaire C‑646/16 Jafari:
- 1) Le règlement (UE) núm. 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride devrait être interprété par référence aux termes, au contexte et aux objectifs de ce seul règlement, plutôt qu’en combinaison avec d’autres actes de l’UE – dont en particulier le règlement (CE) núm. 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – sans préjudice du fait qu’en interprétant le règlement no 604/2013 les dispositions de ces actes devraient être pris en compte dans la mesure nécessaire pour assurer la cohérence entre les différentes politiques dans le chapitre 2, titre V, TFUE.
- 2) Dans les circonstances totalement exceptionnelles dans lesquelles un nombre massif de ressortissants de pays tiers est entré dans l’Union européenne entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016 et a été autorisé à franchir la frontière extérieure de l’UE à partir d’États tiers, le fait que certains États membres aient autorisé les ressortissants de pays tiers concernés à franchir la frontière extérieure de l’Union européenne et à transiter par la suite vers d’autres États membres de l’UE afin d’introduire des demandes de protection internationale dans un État membre déterminé n’équivaut pas à la délivrance d’un « visa » aux fins de l’article 2, sous m), et de l’article 12 du règlement núm. 604/2013.
- 3) Les termes «un demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre » à l’article 13, paragraphe 1, du règlement núm. 604/2013 ne couvrent pas une situation dans laquelle en conséquence d’un afflux massif de ressortissants de pays tiers cherchant à obtenir la protection internationale dans l’Union européenne, les États membres autorisent les ressortissants de pays tiers concernés à franchir la frontière extérieure de l’Union européenne et à transiter par la suite vers d’autres États membres de l’UE afin d’introduire des demandes de protection internationale dans un État membre déterminé.
- 4) À titre subsidiaire, lorsqu’un État membre autorise un ressortissant de pays tiers à entrer sur son territoire sur la base de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen, le ressortissant de pays tiers concerné est, par définition, une personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée énoncées par l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement. Dans la mesure où ces conditions d’entrée ne sont pas remplies, le franchissement de la frontière extérieure par le ressortissant de pays tiers concerné doit, au sens formel, être irrégulier. Cette entrée aura cependant de facto été autorisée et la base juridique de cette autorisation est la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen.
5) Dans les circonstances qui se sont présentées dans les Balkans occidentaux entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, l’autorisation accordée aux ressortissants de pays tiers pour entrer sur le territoire des États membres de l’UE ne constitue pas une entrée sous exemption de visa aux fins de l’article 14, paragraphe 1, du règlement núm. 604/2013. - 6) Les faits des affaires au principal ne permettent de désigner aucun «État membre responsable» en vertu du chapitre III du règlement no 604/2013. Il s’ensuit que les demandes de protection internationale respectives devraient être examinées par le premier État membre dans lequel ces demandes ont été introduites conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement.
En ce qui concerne l’affaire C‑490/16 A.S.: - 7) Lorsqu’un demandeur de protection internationale conteste une décision de transfert au motif que le critère de l’article 13, paragraphe 1, a été mal appliqué, l’article 27, paragraphe 1, du règlement núm. 604/2013 doit être interprété en ce sens que cette personne a le droit d’invoquer, dans un recours contre une décision de transfert le visant, la mauvaise application de ce critère pour la détermination de la responsabilité énoncé dans le chapitre III de ce règlement.
- 8) Le délai de six mois indiqué à l’article 29, paragraphe 2, du règlement núm. 604/2013 cesse de courir lorsqu’un recours au titre de l’article 27, paragraphe 1, a un effet suspensif au sens de l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement".
Procedimiento:
- Recurso: Asunto C‑490/16 A.S.
- Recurso: Asunto C‑646/16 Jafari.
- Conclusiones.
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