TJUE (Sala tercera) de 5 de junio 2014. Expulsión de nacional de tercer país en situación irregular, internamiento y prórroga del internamiento.

Tipo: Sentencia
Localización: Tribunal de Justicia
Materia: Expedientes sancionadores (retorno, devolución, multa o expulsión)
Fecha: 05/06/2014
Número de recurso: C‑146/14
Comentario:

STJUE (Sala Tercera) de 5 de junio de 2014. Asunto C‑146/14 PPU. Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi. Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Directive 2008/115/CE. Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Article 15. Rétention. Prolongation de rétention. Obligations de l’autorité administrative ou judiciaire. Contrôle juridictionnel. Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un pays tiers. Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement. Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays. Risque de fuite. Perspective raisonnable d’éloignement. Manque de coopération. Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  • «1) L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la  directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que toute décision adoptée par une autorité compétente, à la fin de la période maximale de rétention initiale d’un ressortissant d’un pays tiers, portant sur la suite à réserver à cette rétention doit revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit justifiant cette décision.
  • 2) L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115/CE doit être interprété en ce sens que le contrôle que doit effectuer l’autorité judiciaire saisie d’une demande de prolongation de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers doit permettre à cette autorité de statuer sur le fond, au cas par cas, sur la prolongation de la rétention du ressortissant concerné, sur la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive ou sur la remise en liberté de ce ressortissant, ladite autorité étant ainsi compétente pour se fonder sur les faits et les preuves produits par l’autorité administrative l’ayant saisie ainsi que sur les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis lors de cette procédure.
  • 3) L’article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/115/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une période initiale de rétention de six mois peut être prolongée au seul motif que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas muni de documents d’identité. Il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder à une appréciation au cas par cas des circonstances factuelles de l’affaire en cause afin de déterminer si une mesure moins coercitive peut être appliquée effectivement à ce ressortissant ou s’il existe un risque de fuite de ce dernier.
  • 4) L’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115/CE doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, n’a pas obtenu un document d’identité qui aurait permis son éloignement de l’État membre intéressé peut être considéré comme ayant fait preuve d’un «manque de coopération», au sens de cette disposition, uniquement s’il résulte de l’examen du comportement dudit ressortissant au cours de la période de rétention que ce dernier n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement et qu’il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
  • 5) La directive 2008/115/CE doit être interprétée en ce sens qu’un État membre ne peut être obligé de délivrer un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’étant pas en possession de documents d’identité et n’ayant pas obtenu de tels documents de son pays d’origine, après qu’un juge national a libéré ce ressortissant au motif qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15, paragraphe 4, de cette directive. Toutefois, cet État membre doit, dans un tel cas, délivrer audit ressortissant une confirmation écrite de sa situation".

Procedimiento

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  • Al llevar a cabo el control judicial de un internamiento prolongado, la autoridad judicial competente debe poder sustituir la decisión de la autoridad que ha ordenado el internamiento inicial de un nacional de un tercer país en situación irregular por su propia decisión (Nota de Prensa). 
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