Conclusions présentées le 7 février 2017. Expedicción obligatoria de visado humanitario a los refugiados.

Tipo: Conclusiones
Localización: Tribunal de Justicia
Materia: Visado
Fecha: 07/02/2017
Número de recurso: C‑638/16
Comentario:

Conclusions présentées le 7 février 2017. L’avocat Général M. Paolo Mengozzi. Affaire C‑638/16 (PPU). X, X contre État belge. Demande de décision préjudicielle formée par Conseil du contentieux des étrangers (Belgique). Renvoi préjudiciel. Compétence de la Cour. Article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) núm. 810/2009, établissant un code communautaire des visas. Visa à validité territoriale limitée. Mise en œuvre du droit de l’Union. Délivrance d’un tel visa pour des raisons humanitaires ou pour honorer des obligations internationales. Notion d’obligations internationales. Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Obligation pour les États membres de délivrer un visa humanitaire dans l’hypothèse d’un risque avéré d’une violation des articles 4 et/ou 18 de la Charte.

Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions déférées par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) de la manière suivante:

  • «1) L’article 25, paragraphe 1, sous a), du rêglement núm. 810/2009 établissant un code communautaire des visas doit être interprété en ce sens que l’expression «obligations internationales» qui figure dans le texte de cette disposition ne vise pas la Charte des droits fundamentaux de l’Union européenne. Lorsqu’ils examinent, sur la base de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 810/2009 une demande de visa au soutien de laquelle sont invoquées des raisons humanitaires et lorsqu’ils adoptent une décision à l’égard d’une telle demande, les États membres sont tenus au respect des dispositions de la Charte.
  • 2) L’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement núm. 810/2009 doit être interprété en ce sens que l’État membre sollicité par un ressortissant d’un pays tiers afin de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée au motif de l’existence de raisons humanitaires est tenu de délivrer un tel visa si, eu égard aux circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d’exposer ce ressortissant à subir des traitements prohibés par l’article 4 de la Charte, en le privant d’une voie légale pour exercer son droit de demander une protection internationale dans cet État membre. L’absence d’attaches familiales ou d’autre nature d’un tel ressortissant avec l’État membre sollicité est sans incidence sur cette réponse».

Procedimiento:

Nota de prensa:

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